Publié le 2 décembre 2021 par : M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rouaux, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, M. Naillet, Mme Karamanli, Mme Santiago.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le même délai d’un mois, lorsque la commune délibère pour engager une procédure de référendum local dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14 du code général des collectivités territoriales sur une délibération portant opposition au projet précité, la procédure est suspendue pour une durée maximale de six mois, délai durant lequel doit se tenir le scrutin résultant de la délibération engageant un tel référendum local.
« Si les conditions de majorité prévues aux articles organiques précités sont réunies, la délibération ainsi adoptée fait obstacle à la réalisation du projet sur le périmètre de la commune concernée. À défaut, la commune est réputée avoir renoncé à la procédure prévue aux trois premiers alinéas du présent article. »
Le présent amendement vise à permettre aux communes d’implantation d’un projet d’installation éolienne de s’opposer à un tel projet lorsqu’elle fait usage de la faculté qui lui a été conférée par la Constitution de soumettre une délibération s’opposant à celui-ci à référendum local, sous réserve que les conditions de majorité requises par la loi organique (50 % de participation et la majorité absolue des voix) soient réunies.
Il s’agit d’une disposition complémentaire à celle adoptée dans la loi Climat et résilience et qui permet à la commune d’émettre des observations.
A défaut d’atteinte des conditions de majorité requises, la commune ne peut bénéficier par ailleurs de la procédure déjà prévue par l’article. En outre, un délai de 6 mois pour organiser le scrutin est prévu afin que la procédure ne soit pas utilisée comme manœuvre dilatoire mais bien dans l’esprit de permettre l’expression des citoyens.
Cette mesure, du fait des conditions de majorité requises, permettra de garantir que seuls seront soumis à référendum et, le cas échéant, rejetés, les projets qui auront par leur nature fait l’objet d’une importante opposition des habitants. Elle est de nature à inviter les porteurs de projet à associer pleinement les communes et leurs habitants à leur définition et à proposer les adaptations nécessaires.
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