Publié le 2 décembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Cet amendement, suggéré par l’USH, vise à réserver la colocation aux demandeurs qui le souhaitent et en font la demande et à laisser aux co-demandeurs le choix d’opter pour le statut de colocataires ou de cotitulaires.
Dans le parc social, certains demandeurs se voient imposer un statut de colocataire qu’ils n’ont pas choisi, simplement en raison de leur lien ou non de parenté (oncle ou tante, cousins, amis, …). Ils doivent donc signer chacun leur propre bail et être quittancés de manière individuelle dans le cadre d’une colocation. En cas de départ d’une des personnes du foyer, le bailleur est en droit de leur imposer un nouvel occupant avec lequel ils n’ont pas choisi de résider.
Le statut de cotitulaire dans le parc social est ainsi réservé à certaines situations de ménages (concubins, mariés, pacsés, fratrie, ascendants ou descendants…).
Cette disposition est inadaptée à des ménages qui font le choix de la solidarité dans le cadre de l’occupation de leur logement. Le statut de colocataire doit rester un choix, exprimé par le ménage lors de sa demande et ne doit pas être imposé.
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