Publié le 2 décembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.
L’article L. 421‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° , les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312‑73 du code du travail ; »
3° Après le même 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »
Le présent amendement, suggéré par l’USH, vise à rétablir plusieurs des équilibres préexistants au sein des CA des OPH qui ont été indirectement impactés par la loi ELAN.
En modifiant les dispositions du 5° de l’article L. 421‑8 du code de la construction et de l’habitation, le législateur entendait conforter la présence des représentants des salariés au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, les dispositions votées lors de la loi ELAN ont pour conséquence de remettre en cause directement les équilibres essentiels du CA des OPH, lesquels sont également de nature législative (article L. 421‑8 du CCH) : le poids des collectivités locales et de leurs représentants ainsi que celui des représentants des locataires. Or, le législateur n’entendait pas remettre en cause ces équilibres.
Ainsi les dispositions votées sont devenues inapplicables. C’est pourquoi, il faudrait revenir sur celles-ci en veillant à préserver les grands équilibres tout en s’attachant comme l’entendait le législateur à conforter le poids des représentants des salariés.
Ainsi, cet amendement vise donc à :
- réintégrer au 5° la participation du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative,
- confirmer au 6° la participation directe et effective (voix délibérative) du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH, tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L421‑8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH,
- compte tenu de cette nouvelle et forte représentation du personnel de l’organisme, supprimer la représentation des organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.
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