Publié le 2 décembre 2021 par : Mme El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.
Après l’alinéa 3, insérer les quatorze alinéas suivants :
« 1° ter Le huitième alinéa du même I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant son terme, un comité d’évaluation conduit par rapport l’évaluation de l’expérimentation. Sa composition est fixée par décret, et comprend notamment les représentants des territoires sur lesquels s’est déroulée l’expérimentation, des représentants des associations de locataires et de propriétaires, un représentant des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation, un représentant des observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le niveau des loyers et l’accès au logement, l’information des habitants des territoires concernés en matière de logement, l’effet des sanctions prévues au VII du présent article ainsi que ses conséquences en matière de contentieux judiciaire. Le rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales et rendu public. »
« 1° quater Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour chaque territoire délimité conformément au I du présent article, un comité de pilotage est chargé de suivre le déroulement de l’expérimentation.
« Le comité de pilotage favorise l’échange d’informations entre les parties prenantes de l’expérimentation et analyse les données relatives à son déploiement. Il peut formuler des recommandations permettant de faciliter sa mise en œuvre. Il dresse le bilan annuel des sanctions prononcées en application du VII du présent article. Il adresse un rapport annuel au comité d’évaluation mentionné au huitième alinéa du I.
« Le comité de pilotage est co-présidé par le représentant de l’État dans le département et, selon les cas, par le président des collectivités mentionnées au premier alinéa du I ou le maire de Paris ou leurs représentants. Sa composition comprend au moins :
« 1° À titre obligatoire :
« a) Un représentant de chaque commune du territoire sur lequel s’applique le dispositif ;
« b) Un représentant de la commission départementale de conciliation compétente sur le territoire ;
« c) Un représentant des associations dont l’objet est l’information sur le logement, mentionnées à l’article L. 366‑1 du code de l’habitation ;
« d) Un représentant de l’observatoire local des loyers ;
« 2° À titre facultatif :
« a) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le territoire faisant l’objet de l’expérimentation définie au présent article ou son représentant ;
« b) Des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques du logement. ». »
Le présent amendement propose que l’évaluation de l’encadrement des loyers soit menée par un comité d’évaluation associant l’État, les collectivités participantes ainsi que les acteurs centraux de la politique du logement.
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers étant l’expression du volontarisme des collectivités territoriales qui l’ont sollicité et ces dernières ont témoigné de leur implication tant en terme de mobilisations des services que financièrement pour la réussite de ce dispositif (accès à l’information, communication, financement de la collecte des données, etc.). Or, à ce jour, le dispositif ne prévoit l’association des collectivités territoriales, pourtant compétentes en matière d’habitat comme le rappelle le texte de la loi, ni au suivi ni à l’évaluation du dispositif, en vue de sa pérennisation.
Pour chaque territoire, un comité de pilotage serait institué afin de garantir le partage de l’information et des analyses, et, le cas échéant, l’adaptation des conditions de mise en œuvre du dispositif. La composition de ce comité de pilotage doit être adaptée aux réalités de chaque territoire d’expérimentation. Ces travaux permettront d’alimenter l’évaluation nationale du dispositif.
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