Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2628 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4721

Après l'article 27 bis (consulter les débats)

L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les communes peuvent revendiquer la propriété des chemins ruraux sans titre, en étendant ce droit aux chemins qui permettent de relier des voies publiques.

Les communes qui veulent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux rencontrent des difficultés juridiques notamment lorsqu’il s agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains. Les juridictions considèrent que ces chemins pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettre de relier des voies publiques.

Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance n° 59‑115 de janvier 1959, ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais la loi est désormais silencieuse sur cette question. La jurisprudence impose aux communes de démontrer que ces chemins ont effectivement eu un usage public dans le passé ce qui s’avère parfois impossible faute d’archives de cette nature.

Afin de mettre fin à ces difficultés, cet amendement vise à considérer qu’en l’absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, quelque soit son usage, qu’il soit utilisé ou non par le public ou les riverains. Il ne lèse pas d’éventuels propriétaires privés puisque limités aux seuls chemins sans titres.

Il n’en résulte aucune dépense pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.