Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2632 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 30 bis D

Au cinquième alinéa du III de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, après le mot : « informations » sont insérés les mots : « et les pièces justificatives ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié l’article L. 324‑1-1 du Code du tourisme. Cet article prévoit, pour les communes qui le souhaitent, la possibilité de mettre en place une procédure d’enregistrement de la déclaration préalable pour toute location de courte durée d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Elle nécessite la mise en place d’un téléservice qui permet d’enregistrer la déclaration préalable, et qui donne lieu à la délivrance sans délai d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

La loi prévoit qu’un décret détermine les informations pouvant être exigées pour l’enregistrement.

Ce dispositif est censé faciliter le contrôle de la règlementation des meublés de tourisme par les loueurs, mais il s’avère insuffisant pour permettre un réel contrôle puisque la collectivité n’a aucun moyen de vérifier la véracité des informations déclarées, et que le nombre de fraudes est important au vu du nombre de numéros utilisés frauduleusement aujourd’hui sur les annonces des plateformes.

Afin de mieux repérer les infractions à la réglementation en matière de meublés de tourisme et de faciliter les contrôles ultérieurs, la loi doit prévoir l’obligation pour les loueurs de fournir un certain nombre de pièces justificatives au lieu des simples « informations » prévues par le droit actuel (art. D. 324‑1-1 du code du tourisme). La liste des pièces sera fixée par décret.

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