Publié le 2 décembre 2021 par : Mme El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.
À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, après le mot : « rappelant » sont insérés les mots « l’URL de l’annonce de location, ».
L’objectif est d’améliorer le contrôle et la régulation des meublés de tourisme. Or ce contrôle n’est possible que si la collectivité qui, conformément au II de l’article L. 324‑2-1 du code du tourisme, a le droit de se faire communiquer par les plateformes, lorsque celles-ci en ont connaissance, le nom du loueur, l’adresse du local et son numéro de déclaration, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur, ainsi que le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location, peut aussi accéder à l’annonce elle-même hébergée sur le site : en cas d’infraction et de contentieux, c’est la seule preuve d’une offre commerciale de location courte durée dans le local concerné.
À ce jour l’URL de l’annonce n’est pas transmise et, compte tenu de l’anonymat fréquent des annonces, il n’est pas possible pour la collectivité d’obtenir l’intégralité des informations auxquelles elle a droit, ni de retrouver l’annonce et de faire les vérifications complémentaires pour prouver une infraction et éventuellement saisir le tribunal judiciaire pour la faire cesser.
Les données transmises à ce jour, si elles sont utiles à des fins statistiques, ne permettent pas un réel contrôle par les collectivités du respect de la loi.
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