Publié le 2 décembre 2021 par : M. Euzet, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Chapelier, M. Lamirault, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Magnier, M. Batut, Mme Mauborgne.
L’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑6. – I. – Dans le domaine des aménagements légers démontables implantés sur un espace remarquable et caractéristique et ayant pour objet la poursuite d’une activité économique saisonnière, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par voie réglementaire.
« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. »
Cet amendement donne une application concrète au principe de dérogation par le représentant de l’État aux dispositions réglementaires nationales. Il ouvre au préfet la possibilité de déroger, en fonction de circonstances locales, à l’interdiction d’implantation d’aménagements légers démontables ayant pour objet la poursuite d’une activité économique saisonnière (« paillotes » de plage) sur les espaces remarquables et caractéristiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
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