Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2858 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 83 quater

I. - Dans le cadre des expérimentations prévues à l’article L. 314‑1 du code de l’éducation, la collectivité de Martinique est autorisée à mettre en place localement une académie de la langue créole pour rendre pérenne un cadre de reconnaissance et de normalisation de la langue.

II. - La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’Académie de la langue créole est un outil indispensable à la reconnaissance, à l’apprentissage, à la maitrise et à la valorisation du créole martiniquais, parlé par plus de 95% de la population de l’île. Cette langue s’est construite au cours des siècles et est aujourd’hui une composante indissociable de la culture martiniquaise.

La loi du 21 mai 2021, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, reconnait le caractère d’intérêt général d’une politique publique de conservation et de connaissance du patrimoine immatériel ainsi que l’enseignement des langues régionales au sein de la République.

Cet amendement, proposé par la Collectivité Territoriale de Martinique, vise à adapter ces dispositions aux réalités linguistiques de la Martinique via la mise en place d’une académie de la langue créole.

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