Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont.
Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi rédigé :
« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. Si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article, l’héritier ne peut prétendre qu’à recevoir sa part en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche. »
La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ouvre de nouvelles possibilités dans ce domaine en Martinique et dans l’ensemble des territoires d’Outre-mer.
La complexité de certaines indivisions successorales, ouverte parfois depuis plusieurs dizaines d’années et le temps et la quantité de travail que cela implique, requièrent des évolutions supplémentaires du cadre d’action afin de prendre en compte les contraintes existantes dans l’objectif de procéder au déblocage des liquidations de successions.
Cet amendement, proposé par la Collectivité Territoriale de Martinique, vise à rendre possible l’aboutissement de la procédure lancée dans le cadre de la loi dite Letchimy, avec l’accord de 51% des indivisaires.
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