Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont.
La loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Tout indivisaire faisant partie de la majorité à la requête de qui les actes de vente ou de partage seront établis, pourra cantonner son lot sur une partie des biens de la succession, en renonçant à réclamer un complément de droits en valeur ou en nature, sans que cette renonciation ou que cet abandon constitue une libéralité fiscalement taxable. »
La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ouvre de nouvelles possibilités dans ce domaine en Martinique et dans l’ensemble des territoires d’Outre-mer.
La complexité de certaines indivisions successorales, ouverte parfois depuis plusieurs dizaines d’années et le temps et la quantité de travail que cela implique, requièrent des évolutions supplémentaires du cadre d’action afin de prendre en compte les contraintes existantes dans l’objectif de procéder au déblocage des liquidations de successions.
Le règlement des soultes est parfois problématique, les héritiers voulant parfois se contenter du lot sur lequel ils ont construit peu importe que sa valeur soit moindre que ses droits, certains étant prêts à renoncer à recevoir plus afin d’éviter le règlement de soultes qui pourraient rendre impossible la signature de l’acte.
Cet amendement proposé par la Collectivité Territoriale et la Chambre des notaires de Martinique, vise à rendre possible cette renonciation par ceux qui veulent faciliter la conclusion d’une succession. Cette renonciation ou abandon de soulte ne doit donc pas constituer une libéralité taxable fiscalement.
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