Publié le 2 décembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région. »
Le présent amendement sécurise juridiquement le IV de l’article 7, qui permet aux agents de la région commissionnés et assermentés d’être habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la conservation du domaine public routier mis à disposition par l’État ainsi que sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région, c’est à dire les contraventions prévues par l’article R. 116‑2 du code de la voirie routière : empiètement sur la voirie, vol de matériaux entreposés sur la voirie, etc.
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