Publié le 2 décembre 2021 par : M. Questel.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ; » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dans le respect d’un plafond fixé »
les mots :
« , du conseil communautaire ou du comité syndical dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés ».
Les redevances d’occupation permanente ou temporaire pour travaux du domaine public par les ouvrages de transport ou de distribution d’électricité et de gaz font l’objet d’un régime réglementé afin qu’un même tarif soit applicable sur l’ensemble du territoire.
Il existe ainsi des dispositions spéciales pour l’occupation du domaine public communal et pour l’occupation du domaine public départemental.
Les redevances annuelles sont fixées par l’organe délibérant de la collectivité dans la limite de plafonds déterminés en fonction de la population de la collectivité et de l’évolution d’un indice ingénierie.
Dans le cadre des transferts de compétences en matière de voirie aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la redevance est partagée entre la commune et l’EPCI selon la longueur du réseau que chaque collectivité gère.
En l’état du droit, il est fait explicitement référence aux seuls biens appartenant aux communes et mis à disposition aux EPCI pour l’exercice des compétences transférées. Celui-ci est muet pour les cas où les biens mis à disposition sont dans un second temps transférés en pleine propriété à l’EPCI. Dans l’esprit du législateur, les mêmes règles s’appliquent implicitement : si l’EPCI est en droit d’adopter une redevance en sa seule qualité de gestionnaire du domaine public communal, il en est de même lorsqu’il en devient propriétaire.
Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 6 août 2020 (n° 18LY02549) faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Conseil d’État, relevé par un moyen d’ordre public, qu’une communauté urbaine devenue propriétaire de la voirie de ses communes membres, ne serait pas habilitée à appliquer à un réseau d’électricité le régime spécial des redevances électricité, considérant que ce régime était limité au domaine public communal.
Cet arrêt qui concerne les communautés urbaines et les métropoles introduit une insécurité juridique des redevances électricité et gaz pour l’occupation du domaine public de ces EPCI.
Le présent amendement vise ainsi à clarifier le droit et garantir un tarif unitaire sur tout le territoire en étendant expressément le régime spécial des redevances électricité et gaz au domaine public des EPCI.
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