Publié le 2 décembre 2021 par : M. Questel.
Au III de l’article L. 132‑14 du code de la sécurité intérieure, les mots : « L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement » sont remplacés par les mots : « L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est composé ».
L’article 42 de Loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, a introduit une possibilité pour les syndicats mixtes ouverts restreints, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
Dans le prolongement de l’article 3 qui entend favoriser une meilleure répartition des compétences locales pour accroître l’efficacité de la conduite des politiques publiques, cet amendement vise à étendre les bénéfices de la mutualisation ouverte par la loi du 25 mai 2021 au reste des syndicats mixtes ouverts.
Actuellement, l’article L. 132‑14 du code de la sécurité intérieure permet à plusieurs communes et plusieurs EPCI compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et à un département ou deux départements, regroupés dans un syndicat mixte ouvert restreint, de mutualiser les équipements nécessaires à la création d’un centre de supervision urbain à leur échelle (acquisition, installation et entretien des dispositifs de vidéoprotection et du CSU). La composition ainsi décrite est exclusive.
Il semble donc opportun d’ouvrir les possibilités de mutualisation à un périmètre plus large que celui d’un Syndicat mixte ouvert restreint afin de pouvoir réaliser des économies d’échelles plus importantes.
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