Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, M. Cattin, M. Kamardine.
Au premier alinéa de l’article L. 235‑1 du code de l’éducation, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « dont un représentant des maires des communes de moins de 2 000 habitants, ».
Alors que les conseils départementaux de l’éducation nationale sont consultés sur des thématiques de manière générale relatives à l’organisation de l’éducation sur le territoire des différents départements, il est néanmoins nécessaire de souligner que la procédure de désignation des représentants des maires en leur sein ne semble pas en mesure d’assurer une représentation de la diversité des territoires, et notamment des espaces ruraux. Or, l’école et l’accès à l’éducation en milieu rural étant des thématiques devant faire l’objet d’une considération particulière, il est absolument indéniable que les maires des communes rurales doivent obtenir la garantie d’une représentation dans ces conseils, afin d’y exprimer leurs connaissances, leur avis sur ces enjeux et leurs difficultés.
Le présent amendement entend donc prévoir que tout conseil départemental de l’éducation nationale ait nécessairement parmi ses membres, un représentant des maires des communes de moins de 2 000 habitants, afin de mieux prendre en considération l’école en milieu rural.
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