Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Cattin, Mme Audibert, M. Kamardine, M. Benassaya, M. Brun, M. Viry, M. Bazin, Mme Marianne Dubois, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
Le troisième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la commission se prononcent à bulletin secret sur les avis qu’ils sont amenés à rendre. »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent davantage à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Afin de renforcer le caractère démocratique et libre des avis rendus par la commission, il serait notamment souhaitable que ses membres se prononcent à bulletin secret.
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