Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Cattin, M. Reda, Mme Audibert, M. Kamardine, M. Benassaya, M. Brun, M. Viry, M. Bazin, Mme Marianne Dubois, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 ».
Cette nouvelle rédaction du code des collectivités territoriales renforce la démocratie de proximité dans le cas de la création d’une commune nouvelle en ce qu’il permet à toutes les communes concernées d’organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permet à l’assemblée délibérante de connaitre en amont l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Cette consultation facultative permettra de limiter les situations de pression subie par certaines communes sous-dotées financièrement par leur EPCI – souhaitant que ses communes membres fusionnent – dans la mesure où elles pourront justifier leur refus par l’avis de leur population.
Des ajustements sont ensuite proposés afin de déterminer les conséquences d’une consultation citoyenne. Il est ainsi prévu d’annuler dans certains cas, la procédure de consultation citoyenne engagée par le préfet lorsque les délibérations des conseils municipaux concernés ne sont pas concordantes. Par conséquent, la création ne pourra pas être décidée dès lors que les électeurs inscrits d’une commune concernée consultés en amont de la délibération municipale (qu’elle soit favorable ou défavorable au projet) se seront prononcés contre le projet. Cela évitera ainsi de consulter inutilement les populations de l’ensemble des communes concernées.
Le présent amendement modifie également les règles générales relatives à la consultation citoyenne afin de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour les collectivités territoriales d’y recourir dans le cadre d’un projet de regroupement au sein d’une collectivité unique.
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