Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3075 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Cattin, M. Reda, Mme Audibert, M. Kamardine, M. Benassaya, M. Brun, M. Viry, M. Bazin, Mme Marianne Dubois, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.

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Texte de loi N° 4721

Article 3 bis B (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales, en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I du présent article, consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit tout d’abord un dispositif adopté par le Sénat en première lecture visant à permettre à des établissements publics de coopération intercommunale de constater à l’intérieur d’un périmètre de leur SCOT, un déséquilibre de l’offre commerciale de proximité. Ce nouvel article leur donne la possibilité de consulter les partenaires sociaux locaux afin d’obtenir un accord sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public pour certains commerces.
Bien que l’objectif de ce dispositif soit louable, il s’avère pertinent que ce travail se fasse en étroite relation avec les maires des communes incluses dans le périmètre, ces derniers restant les mieux placés pour appréhender et faire part des besoins de leur population en matière de commerce de proximité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’aller plus loin encore que l’article adopté par les sénateurs en imposant aux outils intercommunaux, en particulier aux présidents d’intercommunalité participant aux négociations avec les partenaires sociaux, de consulter au préalable toutes les communes membres localisées dans ledit périmètre, afin que leurs besoins et difficultés en la matière soient mieux pris en considération.

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