Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, Mme Porte, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Bouchet Bellecourt.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » »
Selon un rapport de la commission des lois du Sénat datant de 2015, plus de 200 000 kilomètres de chemins ruraux auraient disparu en l’espace de 40 ans sur le territoire national.
À l’heure où nos zones rurales cherchent à développer de nouvelles activités de plein air et le tourisme vert dans le but de dynamiser leur attractivité économique, il nous faut tout faire pour préserver nos chemins ruraux et limiter au maximum de nouvelles disparitions.
La désaffectation de ces chemins est parfois la conséquence du comportement de certains riverains qui, en recourant à des moyens tout à fait illégaux (ouverture de tranchées, dépôt de clôtures, de rochers, d’ordures ...) empêchent le passage des randonneurs – équestres ou pédestres –, des chasseurs, ou encore des vététistes dans ces espaces. Dans ces cas-là, les communes peuvent être tentées de céder les chemins accaparés illégalement par des tiers plutôt que de chercher à se les réapproprier, et ce, en raison des frais importants que peuvent engendrer ces situations (recours juridiques, remise en état…).
Pour lutter contre ce phénomène et décourager les comportements irresponsables que peuvent avoir certains riverains, cet amendement empêche toute désaffectation d’un chemin rural lorsque celle-ci résulte d’un acte visant à entraver la circulation ou bien violant les articles du code rural et de la pêche maritime encadrant la conservation et la surveillance des chemins ruraux.
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