Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA L’article L. 2223‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute demande d’exhumation est faite par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. » »
Cet amendement a pour objectif d’appeler l’attention du Gouvernement sur la coexistence, au sein du code général des collectivités territoriales, des notions de « plus proche parent » et de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ».
Dans son rapport sur La personne défunte et ses proches face au service public funéraire, la Défenseure des droits rappelle que la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » n’est pas définie par la loi, mais a été interprétée par le ministère de l’Intérieur à l’occasion d’une Réponse ministérielle comme étant : « toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt ». Cette définition a été déduite implicitement, mais non reprise, d’un arrêt de la Cour de Cassation rendu en 2005.
La notion de « plus proche parent » est explicitement mentionnée dans la partie réglementaire du code, aux articles R. 2213‑37, 2213‑38 et 2213‑40.
La Défenseure des droits souligne que la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » n’est pas dépourvue d’intérêt, notamment car elle apparaît mieux à même d’intégrer les évolutions familiales contemporaines que celle de « plus proche parent du défunt », qui renvoie une conception lignagère de la famille.
Cette coexistence peut être source d’incertitude pour les familles : l’accord de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est ainsi exigé pour autoriser la crémation, tandis que c’est l’accord du plus proche parent qui est nécessaire pour autoriser l’exhumation et la crémation des restes exhumés.
Il paraît ainsi nécessaire de procéder à l’harmonisation des références opérées par le CGCT.
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