Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pupponi, M. Isaac-Sibille, Mme Mette, Mme Tuffnell.
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, un quart des attributions hors quartier politique de la ville (QPV) doit être consacré aux demandeurs les plus modestes, appartenant au 1er quartile de la demande ou relogés dans le cadre d’une opération ANRU ou ORCOD-IN. Si l’objectif d’attributions aux publics prioritaires s’applique aux organismes comme aux réservataires, l’objectif « 1er quartile » ne s’impose qu’aux organismes Hlm et non aux réservataires.
Dans le fonctionnement du processus d’attribution, l’organisme Hlm met en place la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements chargée d’attribuer nominativement chaque logement. Pour le parc réservé, qui représente dans certains territoires une part très significative du parc de logements proposés à l’attribution, ce sont les réservataires (l’Etat, les collectivités locales, Action Logement, …) qui proposent des candidats à l’attribution.
Pour rendre l’objectif du 1er quartile opérationnel, il doit également être mis en œuvre par les réservataires, chargés de la désignation des candidats.
Cet amendement vise à apporter une clarification sur le fait que cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de désignation et d’attribution.
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