Publié le 2 décembre 2021 par : M. Matras, Mme Bergé, Mme Gomez-Bassac, Mme Amadou, Mme Dubré-Chirat, Mme Thourot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Françoise Dumas, M. Paluszkiewicz, M. Dombreval, M. Cormier-Bouligeon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate que, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint principalement en raison d’une défaillance liée à une action ou inaction d’un établissement public foncier, d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme bailleur de logements sociaux, le prélèvement opéré en application du présent article doit être équitablement réalisé parmi les ressources fiscales de la commune et de l’établissement public foncier, de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme bailleur de logements sociaux responsable de cette défaillance. »
L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) impose le devoir pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de 25 ou 20 % de logements sociaux sur leur stock de résidences principales.
En l'état actuel du droit, l’article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation impose un prélèvement annuel proportionnel au nombre de logements manquants pour les communes n’ayant pas respecté leurs engagements et leur offre la possibilité de déduire de leurs pénalités certaines sommes telles que les subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, mais ne prévoit pas d’exemption spécifique lorsque le non-respect de ces engagements n’est pas simplement lié à la gestion de la commune mais à une erreur externe.
Cet amendement vise ainsi à répartir le paiement des pénalités entre la commune, l’établissement public foncier, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme bailleur de logements sociaux dans les cas où le préfet constate que l’absence de construction de logements sociaux n’est pas simplement due à une volonté des élus locaux de ne pas construire de tels logements mais à une défaillance de l’un de ces établissements.
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