Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pupponi, M. Isaac-Sibille, Mme Mette, Mme Tuffnell.
Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des canalisations visées à l’article L. 432‑15, dans le cadre des opérations de transfert au réseau public de distribution de gaz visées aux articles L. 432‑16 et suivants, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, garantissent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte un accès effectif aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel dans la mesure où les opérateurs des distributeurs de gaz naturel ou bien les opérateurs des sociétés agissant pour leur compte en font expressément la demande selon des conditions de prévenance et de délais à définir par décret. »
L’article 63 de la présente loi vise à transférer la propriété des canalisations en immeuble collectif situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. Pour ce faire, et afin de s’assurer de la sécurité et du bon fonctionnement de la partie privative de ces ouvrages avant le transfert de propriété, des visites de bon fonctionnement de cette partie sont rendues obligatoires.
Cet amendement a pour but de renforcer l’obligation d’accessibilité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz dans les immeubles d’habitation afin de permette la réalisation des visites de bon fonctionnement sur les parties privatives des canalisations de gaz situées à l’intérieur des logements, sous réserve de l’accord des occupants et ce dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement sur les parties privatives à transférer.
L’accès effectif aux ouvrages concernés, dans le cadre des opérations de transfert, nécessitant une organisation entre les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et les opérateurs des distributeurs de gaz naturel et les opérateurs des sociétés agissant pour leur compte, ce devoir de garantir l’accès effectif est conditionné à la formulation d’une demande expresse desdits opérateurs aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, dans des
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.