Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Métadier.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La demande de permis d’aménager ne peut être instruite que si le maître d’ouvrage a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Les conditions d’instruction de la demande de permis d’aménager sont celles prévues à l’article L. 312‑2‑1 du code de l’urbanisme. »
L’article 30 dispose, que dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue par un projet partenarial d’aménagement ou dans le cadre d’actions d’aménagement prévues par une convention d’opération de revitalisation de territoire, qu’il soit possible de demander un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, à la condition que l’unité architecturale et paysagère du site soit préservée.
Cet objectif de préservation d’unité architecturale et paysagère du site tend à se rapprocher de l’objectif de préservation de la qualité architecturale et paysagère des lotissements de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, introduit par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création.
Ledit article prévoit le recours à un architecte pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental du permis d’aménager de certains lotissements.
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