Publié le 2 décembre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Thill.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La demande de permis d’aménager ne peut être instruite que si le maître d’ouvrage a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Les conditions d’instruction de la demande de permis d’aménager sont celles prévues à l’article L. 312‑2‑1 du code de l’urbanisme. »
Le rapport d’information sur la « création architecturale » déposé, en juillet 2014, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, dont Patrick Bloche fut rapporteur, a avancé la nécessité d'améliorer les modalités de conception du cadre de vie de demain, de construction et de production de l'architecture.
Inspirée de ce rapport, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) a créé l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme qui prévoit le recours à un architecte pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) du permis d’aménager concernant les lotissements d’une surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret.
L’objectif était d’assurer la qualité architecturale et paysagère de nos territoires.
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a élargi aux paysagistes concepteurs l’établissement du PAPE.
L’article 30 précise que dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue par un projet partenarial d'aménagement (alinéas 5 et 6) ou dans le cadre d’actions d’aménagement prévues dans le cadre d’une convention d’opération de revitalisation de territoire (alinéas 22 et 23), il soit possible de demander un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, à la condition que l’unité architecturale et paysagère du site soit préservée.
Puisque cet objectif est clairement le même que celui destiné à préserver la qualité architecturale et paysagère des lotissements, cet amendement vise à proposer que les règles adoptées par l’article L.441-4 du code de l’urbanisme soient élargies aux permis d’aménager multisites, par soucis de cohérence, et en vue de garantir l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. Il propose toutefois, compte tenu de la diversité des surfaces foncières non continues pouvant faire l’objet de la demande de permis, de ne pas conditionner l’intervention d’un architecte ou d’un paysagiste concepteur à une surface minimum de terrains.
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