Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Sous-Amendement N° 3554 à l'amendement N° 41 (Irrecevable)

Publié le 8 décembre 2021 par : M. Mazars, Mme Bono-Vandorme, Mme Braun-Pivet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Rauch, M. Roseren, M. Sorre, M. Testé, M. Zulesi.

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Texte de loi N° 4721

Article 46 quater

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« article L. 2334‑43 »

les mots :

« l’avant dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La seconde phrase du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi qu’un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d’eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet. La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, d’un des parlementaires titulaires, à procéder à son remplacement par son suppléant ou à défaut de suppléant par délégation par tout autre parlementaire non siégeant. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 35.

Exposé sommaire :

La loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, prévoit la représentation et la représentativité des parlementaires. Elle veille également à respecter la configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées notamment dans les organismes locaux, mais elle ne traite pas expressément de l’empêchement de l’un des membres désignés. Elle ne propose aucun dispositif permettant à un parlementaire absent ou empêché d'être remplacé.

La proposition de loi de nos collègues MODEM relative à l’amélioration de la trésorerie des associations pallie mais seulement partiellement à cet oubli. En effet, pour autant qu'elle prévoit un dispositif de suppléance d’un parlementaire par un autre de la même qualité, elle en limite la portée en ne visant que les collèges FDVA et en ignorant de facto les autres instances extra-parlementaires départementales dans lesquelles les parlementaires sont aussi appelés à siéger.

Le sous amendement vise donc à rétablir de la cohérence en mettant en place un mécanisme de suppléance pour toutes les commissions extra-parlementaires départementales et à ne pas avoir à créer une nouvelle commission départementale

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