Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Valérie Beauvais, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Brenier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, Mme Kuster, M. Kamardine.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie la pertinence de la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il évalue notamment l’efficience des variables utilisées dans le calcul de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée.
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante en sage-femme ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique sont les zones très sous dotées et les zones sous dotées.
Or, ce dispositif de zonage a pu montrer ses limites, en raison de la méthode d’application des quotas par territoire concerné. Ces derniers reposent sur le nombre de sage-femme et non sur les ETP effectivement réalisés.
Il convient donc de faire un état des lieux par territoire et d’évaluer si la variable de calcul est toujours pertinente. Tel est l’objet du présent amendement.
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