Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Valérie Beauvais, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, Mme Kuster, M. Kamardine.
Le I de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « évaluation », est inséré le mot : « territorialisée » ;
b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « par typologie de gisement » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « sur les territoires et gisements concernés ».
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le Gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi et cela si les performances cibles ne sont pas atteintes.
Néanmoins ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu’il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.
Le présent amendement vient ainsi apporter cette dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.
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