Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Valérie Beauvais, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, Mme Kuster, M. Kamardine.
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.
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