Publié le 30 novembre 2021 par : M. Meyer, M. Cattin, M. Reiss, M. Hetzel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
« 1° Les premier à cinquième alinéas de l’article L. 262‑37 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre ».
« 2° Après le même article L. 262‑37, il est inséré un article L. 262‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 262‑37‑1. – Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
« 2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, celui-ci ne se présente pas au rendez-vous fixé dans le cadre de sa première orientation, en application des articles L. 262‑29 et L. 262‑30 ;
« 3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du même code.
« Cette suspension prend la forme de la réduction de l’allocation, pour un montant déterminé par le président du conseil départemental, pour un montant qu’il détermine et pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois.
« Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
« La suspension précitée ne peut cependant pas intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations.
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le Président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.
« Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. »
L’octroi et le versement de l’allocation de revenu de solidarité active sont basés sur un socle de droits reconnus aux bénéficiaires corrélés à des devoirs.
Le non-respect, par un bénéficiaire, des engagements découlant pour lui de la perception du revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une sanction, graduée dans le temps, allant de la suspension de l’allocation à sa radiation.
Cet amendement vise à améliorer la procédure de sanction, laquelle manque actuellement de souplesse et mériterait d’être mieux adaptée à la nature du manquement.
Le prononcé rapide d’une sanction peut en effet, soit aider à remobiliser un allocataire vers son parcours d’insertion, soit conduire à mettre fin à la prise en charge de personnes ne cherchant pas s’inscrire dans le cadre du dispositif de revenu de solidarité active.
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