Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 435 (Irrecevable)

Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Valérie Beauvais, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, M. Perrut, M. Kamardine.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 sexies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, le montant des avances consenties peut être porté à la totalité des recettes exceptionnelles liées au projet, effectivement perçues par la commune ou le groupement. »

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1522‑5 du présent code, le montant des avances consenties peut être porté à la totalité des recettes exceptionnelles liées au projet, effectivement perçues par le département. »

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1522‑5 du présent code, le montant des avances consenties peut être porté à la totalité des recettes exceptionnelles liées au projet, effectivement perçues par la région. »

Exposé sommaire :

La loi Énergie-Climat précise que le financement d'une société dédiée à la production d’EnR peut être réalisé via une avance en Compte Courant d’Associé (CCA) par les collectivités. Toutefois, le texte prévoit que cet apport soit soumis aux mêmes conditions que dans une société d’économie mixte (SEM).
Les collectivités concernées par les projets d’EnR peuvent percevoir des recettes exceptionnelles liées au développement de ces projets. Ces recettes sont de deux types :
- des revenus fonciers perçus à l’avance au titre de la mise à disposition des terrains nécessaires aux projets ;
- le résultat de la valorisation de la participation de la collectivité au développement du projet.
Toutefois, la limitation du cumul d’avance en compte courant d’associé à 5 % des recettes du budget de fonctionnement empêche les collectivités d’investir complètement ces recettes supplémentaires et exceptionnelles.
Cet amendement vise donc à permettre aux collectivités de pouvoir décider d’investir totalement les recettes exceptionnelles perçues à l’occasion du développement de ce projet et ainsi de favoriser les retombées locales du projet, tout en préservant leur budget.

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