Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 66 (Irrecevable)

Publié le 29 novembre 2021 par : M. Dombreval, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Thourot, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Templier, M. Chassaing, Mme Michel-Brassart, Mme Degois, Mme Mauborgne, Mme O'Petit.

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Texte de loi N° 4721

Article 74 quinquies

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° AA La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II est complétée par un article L. 2223‑12‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2223‑12‑2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un contenant renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Les caractéristiques de ce contenant sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument placé sur cette fosse. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le troisième alinéa de l’article L. 2223‑18‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « – soit, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture mentionnée à l’article L. 225‑2 du code rural et de la pêche maritime ; ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« « Chapitre V

« « Cimetières pour animaux

« « Art. L. 225‑1. – Le cadavre ou les cendres d’un animal de compagnie et les cendres d’un équidé peuvent être enfouis dans un cimetière pour animaux.

« « Les cimetières pour animaux ne relèvent pas des services communaux mentionnés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
« « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« « Art. L. 225‑2. – Dans chaque cimetière pour animaux, peut être prévu un espace réservé aux concessions réunissant, dans une même sépulture, l’urne cinéraire d’un défunt et les urnes cinéraires de ses animaux de compagnie ou équidés.

« « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de l’environnement. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à répondre à des demandes récurrentes des maires, des usagers et des opérateurs funéraires qui appellent à clarifier certains points du droit funéraire.

Il propose deux dispositions permettant à ces acteurs locaux (maires, préfets, opérateurs funéraires, etc). de répondre à la demande croissante de nos concitoyens de reposer, après leur mort, avec leurs animaux de compagnie, sans ajouter de compétence supplémentaire aux communes :

1) Pour les défunts ayant exprimé la volonté d’être inhumés et de reposer avec leur animal de compagnie, cet amendement propose de consolider une pratique déjà autorisée par l’usage, en l’inscrivant dans la loi. Il s’agit de confirmer que le placement d’une urne cinéraire comportant les cendres d’un animal de compagnie dans le cercueil d’un défunt, au moment de la mise en bière, est autorisé au même titre que le placement d’autres objets, comme un oreiller, un livre, des jouets, des dessins, des bijoux, etc. Un arrêté viendrait simplement préciser des règles qui sont déjà appliquées s’agissant des caractéristiques de ces objets (caractère biodégradable, non polluant pour les sols, poids maximum, etc.). Ainsi, la famille du défunt ne dépendrait plus du bon vouloir de l’entreprise de pompes funèbres pour placer ce type d’objet dans le cercueil.

Les cendres d’un animal de compagnie ne sont qu’un objet familier : il s’agit de poussière sans statut juridique particulier, qui peut être disposée à l’intérieur d’un bijou ou d’une boîte servant d’objet décoratif chez son propriétaire, objets commercialisés par les entreprises d’incinération d’animaux de compagnie.

Le présent amendement s’inscrit donc dans le respect de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 17 avril 1963, Blois) qui interdit le placement du cadavre d’un animal dans un caveau familial à la place que pourrait occuper le cercueil d’un défunt et donc au détriment des membres de la famille.

Le présent amendement ne vise en aucun cas à permettre d’enterrer un animal dans un cimetière comme s’il s’agissait d’une personne : il se contente de considérer les cendres d’un animal de compagnie comme n’importe quel autre objet familier susceptible d’être placé dans le cercueil, dans le respect de la volonté du défunt. Il interdit par ailleurs toute mention ou représentation de l’animal de compagnie sur le monument funéraire, dans le respect de la dignité des autres défunts et des croyances et convictions de leurs familles et de leurs proches.

Les cimetières communaux resteraient ainsi réservés aux seules personnes, conformément aux articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.
2) Pour les défunts ayant exprimé la volonté d’être crématisés et de reposer avec leur animal de compagnie, cet amendement propose une alternative à la dispersion des cendres en pleine nature (L. 2223-18-2 du CGCT – par exemple en forêt), qui prive le défunt de sépulture et sa famille de lieu recueillement. Il autorise le placement des cendres du défunt avec les cendres de son animal de compagnie, dans une sépulture commune, au sein d’un espace dédié à ce type de sépulture dans un « cimetière pour animaux ». Une telle mesure est déjà mise en œuvre dans des « cimetières pour animaux » de plusieurs pays européens, comme en Allemagne, en Suisse ou au Royaume-Uni.

Il existe en France une trentaine de « cimetières pour animaux », dont certains ont plus d’un siècle, mais qui ne sont définis ou encadrés par aucune disposition législative. Certains appartiennent à des associations, d’autres à des entreprises, d’autres encore à des communes. Ce sont des lieux de recueillement et de souvenir construits et entretenus par des personnes pour des personnes. L’animal qui y est enfoui n’y bénéficie pas d’une reconnaissance pour lui-même, mais pour la valeur particulière et individuelle qu’il a eue pour certaines personnes, à la manière de la reconnaissance jurisprudentielle du préjudice moral lié à la perte d’un animal.

Le présent amendement, à la seule fin de permettre que les cendres du défunt aient pour destination une sépulture où se trouvent les cendres de son animal de compagnie (L. 2223-18-2 du CGCT), reconnaît dans code rural l’existence des « cimetières pour animaux », qui ne relèvent pas des services communaux.

Ainsi, la volonté du défunt serait suivie sans porter atteinte à la dignité des défunts qui reposent dans les concessions cinéraires des cimetières communaux et dans le respect des dispositions spécifiques qui s’appliquent à la crémation et aux cendres des défunts.

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