Publié le 29 novembre 2021 par : M. Meyer, M. Cattin, M. Reiss, M. Hetzel, M. Hemedinger.
Le III de l’article 112 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du règlement d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou d’une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant. Cette délégation s’accompagne de la mise à disposition de moyens techniques et financiers. La modification est prononcée par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement est le fruit des conclusions de la mission d’évaluation de la loi du 7 juillet 2016 sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine visant à faciliter la mise en œuvre des sites patrimoniaux remarquables.
Les auteurs du rapport ont pu observer des disparités en matière d’acculturation des élus locaux aux enjeux patrimoniaux et au droit de la protection patrimoniale. Dans ce contexte, lorsque les préoccupations patrimoniales de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) divergent celles de certaines des communes qui en sont membres, des désaccords politiques peuvent émerger et créer des situations de blocage.
C’est pourquoi, cet amendement propose, dans un souci d’alignement procédural et de fluidification des relations entre les EPCI et les communes, de créer la possibilité pour un EPCI de déléguer sa maitrise d’ouvrage aux communes en cas de demande de modification des règlements de ZPPAUP ou d’AVAP, sur le modèle des dispositions définies à l’article L. 631‑4 du code du patrimoine relatif à l’élaboration des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
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