Publié le 1er décembre 2021 par : M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chemins ruraux ont notamment une fonction de communication et de liaison entre les diverses voies ou chemins. ».
2° L’article L. 162‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces chemins d’exploitation sans titre sont des voies en impasse. ».
Les chemins ruraux sont mentionnés au plan cadastral entre deux traits pleins comme toute autre voie publique. Mais les communes sont souvent contestées lorsqu’elles veulent réhabiliter certains de ces chemins. En l’absence de titre de propriété sur les chemins ruraux anciens notamment, les juridictions pour se prononcer sur le statut d’un chemin sans titre considèrent essentiellement l’usage du dit chemin.
Les chemins ruraux qui ne sont pas utilisés pour la circulation automobile sont parfois barrés ou usurpés par des riverains ce qui conduit à l’absence de passage du public. De ce fait, les juges considèrent qu’ils ne sont pas des chemins ruraux mais des chemins d’exploitation appartenant aux riverains qui n’en possèdent pourtant aucun titre de propriété.
Les communes sont dans l’impossibilité de prouver les usages anciens de ces chemins ruraux. Il leur est quasi impossible d’effectuer des recherches d’archives pouvant remonter à la loi du 20 aout 1881.
Il est donc nécessaire d’apporter des précisions pour définir la nature de ces chemins et rappeler la fonction de communication et de liaison des chemins ruraux.
Cet amendement vise à aider les communes qui seront contestées par les riverains lors du recensement prévu par l’article 27 bis nouveau, afin d’éviter qu’elles ne soient dépossédées de leurs chemins ruraux.
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