Publié le 15 janvier 2018 par : M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Parigi, M. Abad, M. Bazin, M. Descoeur, M. Gosselin.
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – Les consultations ponctuelles de médecins spécialistes, possédant un cabinet médical en ville et qui font le choix de tenir des consultations délocalisées dans des maisons de santé ou centres de santé dans des zones rurales sous dotées, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si l’enjeu de l’installation de médecins généralistes dans les zones soumises à désertification médicale, est crucial, celui de la consultation de certaines spécialités l’est tout autant. Il convient de faciliter l’exercice délocalisé des spécialités qui concourent à la bonne et complète prise en charge des patients.
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