Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° 384 (Adopté)

Sous-amendements associés : 493 (Adopté) 503 504 505 506 529 536

Publié le 14 décembre 2017 par : M. Giraud.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »
« II. – L'article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Lec du 1° du III est abrogé ;
« 2° Au 1° du IV, les mots : « d'une part » et les mots : « et, d'autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
« 3° Au 2° du même IV, les mots : « d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.
« III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« C. – Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« 2. Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« E. – Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« F. – Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« G. – Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2008 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« H. – Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« İ. – Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« K. – Le dernier alinéa du İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« L. – Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
« 2° L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« M. – Le II de l'article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – À compter de 2018, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »
« N. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« O. – Le 1.5 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« P. – L'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l'article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».
« IV. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.
« V. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
« VI. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.
« VII. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.
« VIII. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.
« IX. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.
« X. – Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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