Publié le 21 janvier 2022 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑73 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « informé », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. »
« 2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé :
« II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3. »
« 2° bis Après le même II de l’article L. 133‑26, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
« 2° ter Au deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1, les mots : « fragilité financière au sens de l’article L. 312‑1-3 » sont remplacés par les mots : « difficulté financière au sens de l’article L. 312‑1-3‑1 » ;
« 2° quater L’article L. 312‑1-1-A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312‑1-3‑1 » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « fragilité » est remplacé par le mot : « difficulté ».
« 3° L’article L. 312‑1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. »
« Les montants des intérêts perçus à raison d’un solde débiteur du compte ou du dépassement d’une facilité de découvert pendant un ou plusieurs jours résultent de l’application exclusive de taux établis conformément aux articles L. 314-1 et L. 314-6 du code de la consommation et ne peuvent être accrus par la perception d’un minimum forfaitaire.
« Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la perception de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.
« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la perception de ces frais.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« 4° Après l’article L. 312-1-3, il est inséré un article L. 312‑1-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3-1. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques qui se trouvent en situation de difficulté financière, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources et à leur niveau d’endettement, selon des critères définis par décret après avis du comité consultatif des services financiers et de l’observatoire de l’inclusion bancaire, des services et un accompagnement appropriés à leur situation et de nature à prévenir les incidents ou irrégularités de fonctionnement de leurs comptes bancaires ainsi qu’une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois. »
Par cet amendement, nous proposons de remplacer la baisse des plafonds déjà existants proposée à cet article, par la création d'un nouveau plafond intégrant l'ensemble des opérations qui ne sont pas plafonnées jusqu'à présent, comme nous l'avions défendu dans le cadre de la proposition de loi n° 2599.
En effet, l'adoption de cet article permettrait une diminution conséquente des frais bancaires, en particulier pour les personnes en situation de fragilité financière. Mais il pourra protéger davantage encore nos concitoyens face aux frais bancaires excessifs, en encadrant également le montant des frais qui ne font jusqu'à présent l'objet d'aucun plafond. C'est notamment le cas des intérêts débiteurs ("agios"), des frais consécutifs à l'échec d'un virement en raison de coordonnées bancaires incorrectes, ou encore au paiement d'un chèque par un client frappé d'interdiction bancaire...
Autant de situations subies plus particulièrement par les personnes en situation de précarité, injustement facturées par leurs banques. Ainsi, les frais d’incidents et agios supportés par les populations en situation de vulnérabilité financière est en moyenne de 296 euros par an contre 34 euros par an toute population confondue. Une exploitation de la misère très lucrative : les frais bancaires rapportent 6,5 milliards d'euros par an aux banques françaises. C'est un record en Europe, qui n'est justifiée par aucune prestation, mais résulte du détournement de ce qui devrait être une simple formalité administrative, comme le souligne également la présente proposition de loi. Par exemple, un rejet de prélèvement facturé 20 euros par une banque ne lui coûte que 20 centimes d'euros.
C'est pourquoi, nous souhaitons renforcer l'encadrement proposé par le présent article, en plafonnant l'ensemble des frais bancaires.
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