Publié le 21 janvier 2022 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au second alinéa de l’article L. 351‑1 du code monétaire et financier, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 131‑73, au II de l’article L. 133‑26, » et après la référence : « L. 312‑1‑1, », est insérée la référence : « à l’article L. 312‑1‑3, ».
Aucune sanction pénale n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.
Cet amendement vise donc à appliquer aux infractions au plafonnement des frais d’incidents bancaires les contraventions déjà prévues par le code monétaire et financier en cas de méconnaissance par les banques de certaines de leurs obligations envers leurs clients (droit au compte ou à l’interdiction de la vente groupée de services bancaires).
Il s’agit de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive).
La disposition pénale aura un rôle dissuasif garantissant la bonne application de la généralisation du plafonnement des frais bancaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.