Publié le 31 décembre 2021 par : M. Le Fur.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Depuis le début la pandémie, le rétablissement à la suite d'une contamination est considéré comme provoquant une forme de protection de la maladie au même titre que le vaccin.
Par ailleurs, une personne rétablie à la suite d'une contamination est considérée comme ne pouvant pas, médicalement, faire l'objet d'une primo-injection d'un rappel du vaccin pendant une période initialement fixée à 6 mois.
Si le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination ne vaut pas passe vaccinale, alors ces personnes guéries se verront assignées à résidence sans pouvoir remédier à la situation. Il y a la une négation absolue des droits fondamentaux des personnes.
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