Publié le 7 janvier 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Door, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Valérie Beauvais, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Petex-Levet, M. Hetzel, Mme Boëlle, Mme Serre.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« exploitant »,
insérer les mots :
« ou de chaque culture de l’exploitation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement, de précision, vise à sécuriser l’existence à la fois des contrats dits « à la culture » et ceux dits « à l’exploitation ». Il souligne, en ce sens, que le taux de perte de 20 % puisse porter sur chaque culture de l’exploitation (vigne, prairie, blé tendre…) ou qu’il puisse porter sur l’ensemble de la production de l’exploitant.
Cette précision, en phase avec l’actuel cahier des charges de l’assurance récolte, renforce l’intérêt du dispositif tout en actant dans la loi l’existence des différents types de contrats.
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