Publié le 12 janvier 2022 par : Mme Ménard.
À l’intitulé du titre Ier, après le mot :
« intérêt »,
insérer le mot :
« supérieur ».
L’adoption est un processus délicat au cours duquel la priorité doit être de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette notion, consacrée d’abord par la conférence de la Haye en 1902, puis, implicitement, par la Déclaration de Genève en 1924, puis à nouveau par la Déclaration des Droits de l’Enfant en 1959 et enfin lors de la création en 1989 de la Convention relative aux Droit de l’Enfant, doit être préservée.
En droit interne, elle est également consacrée par le Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision QPC du 21 mars 2019, a déduit pour la première fois des 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Ces différentes consécrations, à l’échelle internationale et en droit interne, garantissent une protection de l’enfant. Dans un texte sur l’adoption, il semble plus que cohérent que figure cette notion.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.