Publié le 12 janvier 2022 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Orphelin, Mme Forteza.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé »
les mots :
« lorsque le mineur incapable de discernement ou le majeur protégé est ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’un administrateur ad hoc »
les mots :
« du représentant légal ».
La rédaction actuelle de l’article permet que l’on puisse passer outre l’absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ainsi que du majeur protégé pour prononcer l’adoption de la personne concernée lorsque cette dernière est hors d’état d’y consentir personnellement.
Alors que le consentement du mineur est obligatoire dans de nombreux domaines lorsque la procédure le concerne directement, et que l’harmonie de cette proposition de loi vise à renforcer encore davantage la place de ce consentement, il parait inopportun que l’on puisse revenir sur l’un des principes fondamentaux de la procédure d’adoption d’un mineur de plus de 13 ans.
C’est pourquoi cet amendement, qu’au lieu qu’une bornage d’âge soit fixé, qu’il soit tenu compte du discernement de l’enfant. Ainsi, lorsque le mineur est incapable de discernement, le tribunal pourra passer outre son consentement, si « l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.