Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
L'article 11 bis réduit drastiquement le champ de compétence des OAA alors qu'il faudrait pourtant absolument maintenir leur activité en France car ces organismes rendent un service inestimable auprès des enfants concernés par l’adoption.
En effet, tous les enfants confiés à des OAA trouvent une famille, y compris les enfants handicapés.
Le nombre modeste des enfants recueillis actuellement par les OAA s’explique notamment par le fait que, lorsque ces organismes accueillent des femmes enceintes qui pensent confier leur enfant à l’adoption, ils mettent en place un travail d'accompagnement de ces femmes qui permet à beaucoup de garder leur enfant avec elle. La suppression de la possibilité pour les OAA de recueillir des enfants ne leur permettrait plus de jouer ce rôle pourtant si précieux, qui concerne une centaine de femmes par an.
Certains parents, le plus souvent des femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l’ASE car elles ont été elles-mêmes pupilles de l’État et souhaitent s’adresser à un OAA car elles ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu’elles.
Si le rôle des OAA à l’international est crucial et le service qu’ils rendent inestimable, leur activité en France ne l’est pas moins. Il convient donc de maintenir la possibilité pour les parents de confier leur enfant à un OAA autorisé en vue de son adoption.
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