Publié le 12 janvier 2022 par : M. Chiche, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Batho, Mme Bagarry.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° La section 1 est complétée par un article L. 225‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑10-1. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption, les procédures de délaissement en cours et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que de rechercher, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, un ou des candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
Le Sénat a refusé la réécriture globale d’une Section 1 « Agrément en vue d’adoption », dans le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, proposée par l’article 10 et votée en première lecture à l’Assemblée Nationale pour n’en retenir que les dispositions suivantes :
- l’inscription de l’obligation de suivre une préparation préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, pour que les candidats soient mieux informés de la réalité du parcours de l’adoption et sensibilisés au profil des enfants effectivement proposés à l’adoption ;
- l’obligation pour le président du conseil départemental de suivre l’avis de la commission d’agrément dont l’avis deviendrait « conforme » ;
- la reconnaissance législative des réunions d’information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux.
Ainsi, la rédaction de cet article ne fait plus mention de la création d’une base nationale pour recenser les demandes d’agrément en vue d’adoption ainsi que les agréments délivrés. Or, la création de cette base nationale est aujourd’hui plus que nécessaire. De plus, comme proposé en première lecture cette base nationale doit également comprendre les procédures de délaissement en cours, ce qui permettrait aux différentes personnes concernées de pouvoir travailler de façon efficace, globale et coalisée sur l’ensemble des territoires.
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