Publié le 12 janvier 2022 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Forteza, M. Orphelin.
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 3° L’article 348‑4 est ainsi rédigé :
« Art. 348‑4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le consentement à l’adoption et le choix de l’adoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de l’État. » ; »
II. – En conséquence, après le 4° de l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis L’article 348‑6 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le conseil de famille » ;
« b) Le second alinéa est supprimé. »
III. – En conséquence, rétablir le 5° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 5° L’article 349 est abrogé ; »
Cet amendement vise à ce que les parents consentent expressément à la remise de leur enfant auprès du service de l’aide social à l’enfance (ASE).
Cependant, il apparait nécessaire que les parents n’aient plus à consentir expressément à l’adoption de l’enfant devenu pupille de l’état. En effet, ce consentement express doit revenir au conseil de famille et non plus aux parents qui ont fait le choix libre et éclaire de remettre leur enfant au service de l’ASE.
De plus, actuellement le Code civil prévoyait une exception à cette exigence de consentement qui était prévue à l’article 348-6 du Code civil mais dont les conditions sont particulièrement strictes depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation du 16 décembre 1980 qui a indiqué que pour permettre de passer outre le refus des parents il était nécessaire que les parents (ou l’un d’eux) se soient désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité ET que leur refus de consentir à l’adoption soit jugé abusif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.