Réforme de l'adoption — Texte n° 4897

Amendement N° 4 (Non soutenu)

Publié le 12 janvier 2022 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Orphelin, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 4897

Article 2

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Exposé sommaire :

Depuis 1996, des époux ne sont plus obligés d’avoir tous les deux trente ans pour pouvoir se lancer dans une procédure d’adoption. En effet, l’article 343 du Code civil prévoit que si les époux ont tous deux vingt-huit ans, ils ont la possibilité d’adopter. Cette proposition de loi vise à étendre le champ de l’adoption à l’ensemble des couples peu importe leur statut marital mais également à réduire les conditions d’âge ou de longévité du couple.

Ainsi, désormais au lieu de l’exigence de deux ans de vie commune ou de l’âge minimum pour les deux membres du couple de 28 ans ; ces derniers seront abaissés à 1an de vie commune ou à un âge minimum de 26 ans.

Cet amendement vise à rendre plus souple la condition d’âge. Alors que les deux membres du couple, s’ils ne sont pas mariés, pacsés ou en concubinage depuis au moins un an, seront aujourd’hui obligés d’avoir 26 ans s’ils souhaitent entamer la procédure d’adoption ; l’amendement souhaite que seul l’un des deux soit obligé d’avoir vingt-six ans pour que la procédure puisse débuter. De plus, il est important de rappeler que l’article 343-1 du Code civil dispose que « La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. » Demain, elle ne sera plus en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire de pacs ou du concubin.

Par conséquent, il est aujourd’hui essentiel que les conditions d’âge pour adopter soient assouplies en matière d’adoption lorsque l’adopté n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Ainsi, si cet amendement était adopté l’ensemble des couples pourrait adopter dès lors qu’ils ramènent la preuve d’une vie commune de un an ou que l’un des membres du couple est âgé d’au moins 26 ans.

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