Publié le 13 janvier 2022 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 344 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. » ;
« 2° Au second alinéa, après les mots : « d’âge », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux alinéas précédents. » »
Amendement de repli.
Le présent amendement propose de rétablir l’article 3, tel que voté au Sénat, pour fixer un écart d’âge maximum de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés tout en ménageant des exceptions.
Il s’agit d’éviter que plusieurs générations séparent l’enfant adopté de ses parents électifs.
Il est en outre plus logique d’introduire ce principe dans les conditions générales de l’adoption figurant dans le code civil plutôt que dans celles de l’agrément comme l’a retenu l’Assemblée nationale. En effet, l’âge potentiel de l’enfant n’est pas connu au moment de l’agrément alors qu’il l’est nécessairement lors du placement de l’enfant et du jugement d’adoption.
Tel est l’objet du présent amendement.
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