Publié le 12 janvier 2022 par : M. Chiche, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Orphelin, Mme Forteza.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la fin de la première phrase de l’article 47 du code civil, les mots : « , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont remplacés par les mots : « ou falsifié ». »
Cet amendement vise à simplifier l’établissement de l’état civil des enfants nés de GPA en retirant la formule faisant obstacle à la transcription des actes étrangers. La France, du fait de sa position tranchée en la matière a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme principalement sur le fondement de l’article 8 de la Convention, qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale. Tenue de prendre en compte ces condamnations, la France a assoupli progressivement sa position face à la GPA, notamment dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 3 juillet 2015 où elle a considéré que la GPA ne justifiait pas elle seule le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français. A l’heure actuelle la CEDH n’impose pas aux pays d’autoriser la GPA, cependant la Cour impose que les États reconnaissent une méthode d’établissement de la filiation entre la mère d’intention et l’enfant né d’une GPA. Or la procédure actuelle, basée sur l’adoption de l’enfant du conjoint est longue et aléatoire : elle ne peut généralement débuter qu’au 6 mois de l’enfant et prend plusieurs mois, voire des années, en fonction de l’encombrement des tribunaux et de la nécessité d’aller en appel quand les tribunaux de grande instance refusent les adoptions intraconjugales pour les personnes de même sexe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.