Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Forteza.
Après la seconde occurrence du mot :
« concernée, »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 62 :
« pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, pour protéger la sécurité publique, pour protéger la sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés d'autrui. »
Amendement rédactionnel.
Le troisième alinéa du nouvel article 70‑16 transpose l'article 31, paragraphe 5, de la directive qui prévoit, par renvoi à l'article 13, paragraphe 3, des exceptions à l'obligation d'informer une personne d'une violation de données à caractère personnel la concernant. Le présent amendement vise à reproduire exactement les motifs de cette exception, en reprenant la rédaction de l'article 13, paragraphe 3 de la directive, auquel renvoie l'article 31, paragraphe 5, relatif à la communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel. La reprise des termes employés par la directive est plus conforme aux exigences européennes et permet d'éviter toute ambiguïté d'interprétation de cet article au vu des exigences identiques prévues par la directive en matière de restriction des droits de la personne concernée, et reproduites dans le nouvel article 70‑21.
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