Protection des données personnelles — Texte n° 490

Amendement N° CL227 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Forteza.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article 35 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent I est applicable aux traitements ne relevant ni du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ni du chapitre XIII de la présente loi.
« II. – Dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le sous-traitant respecte les conditions prévues par ce règlement. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le champ des obligations applicables aux sous-traitants :

– les dispositions actuelles de l'article 35 s'appliqueront aux sous-traitants de responsables de traitements ne relevant ni du règlement général sur la protection des données, ni de la directive relative aux traitements de données à des fins pénales, principalement les fichiers de souveraineté, les traitements de données de personnes décédées ou les traitements exclus par l'article 2 du RGPD (I) ;

– les obligations à la charge des sous-traitants de responsables de traitements entrant dans le champ du règlement seront celles prévues au chapitre IV (et au chapitre V ?) de ce règlement (II).

Les obligations des sous-traitants de responsables de traitements à des fins pénales, relevant de la directive, seront celles mentionnées au nouvel article 70-10.

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